Art. 4 : A chacun des quatre exemplaires du contrat de travail est agrafé un certificat médical délivré par un médecin du lieu d'embauchage du travailleur (l'original et trois copies certifiées conformes par l'employeur ou par le commissaire de police du lieu d'embauchage ) attestant expressément que « le travailleur est physiquement apte à satisfaire aux obligations relatives à la nature et au lieu de travail stipulés au contrat.»