Art. 15 : Les auteurs d'infractions aux dispositions du présent décret seront punis, conformément aux dispositions de l'Art. 3 du décret n° 62-017 du 22 janvier 1962, d'une amende de 1.000 à 2.500 francs et en cas de récidive, d'une amende de 2.000 à 18.000 francs.