Article 35

Article 35:L’agent comptable reçoit les espèces dont le travailleur désire le transfert,et délivre à l’intéressé un reçu portant mention des nom,prénoms,profession,adresse,du déposant,du montant de la somme à transférer,des nom,prénoms,adresse,de la somme à transférer,des fonds,ou le nom,l’adresse et le numéro du compte de l’établissement de crédit destinataire. Les reçus sont extraits de carnets à duplication côtés et paraphés par le chef du service de la main-d’œuvre qui en tient la comptabilité. Les opérations de transfert sont effectuées soit par madat-poste ou mandat-carte,soit par virement postal ou bancaire,dont les frais sont à la charge du travailleur.