Article 31

Article 31:Sur la demande de l’employeur,qui lui donne mandat à cet effet,le service de la main-d’œuvre procède, pour le compte de cet employeur, à l’introduction et au rapatriement de la main-d’œuvre en provenance des territoires étrangers,ou à l’envoi à l’étranger de la main-d’œuvre en provenance du Sénégal et au rapatriement de cette main-d’œuvre. La contexture du mandat de l’employeur est fixée par le directeur du travail et de la sécurité sociale dans le cadre des directives techniques qu’il adresse au chef du service de la main-d’œuvre.