Art 24

Art 24:Lorsque les contrats de travail ont reçu le visa d’approbation des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale du lieu d’embauchage,ou de la direction du travail et de la sécurité sociale,selon le cas,dans les conditions stipulées aux articles 34 à 44 de la loi n°61-34 du 15 juin 1961 instituant un code du travail,ils sont transmis au service de la main-d’œuvre (bureau central ou section régional territorialement compétente), qui appose sur chaque exemplaire le « visa d’enregistrement », avec date et numéro, et conserve un exemplaire du contrat au dossier du travailleur en mentionnant cette insertion sous la rubrique V du dossier, prévue à cet effet, à la suite des mentions similaires déjà apposées. Section 4- Du placement N.B.(Le décret 67-1359 abroge et remplace le décret 62-146 en ses articles 25 à 30) Section 5- Opérations d’introduction et de rapatriement de main-d’œuvre Introduction et rapatriement de la main-d’œuvre en provenance des territoires étrangers; Envoi à l’étranger de la main-d’œuvre en provenance du Sénégal et rapatriement de cette main-d’œuvre.