Art 23

Art 23 : Le bureau central du service de la main-d’œuvre, ou la section régionale ou locale territorialement compétente en fonction du lieu d’emploi, suit la carrière professionnelle de chaque travailleur en insérant au dossier individuel du travailleur les déclarations de mouvements prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 193 du Code du travail,et effectués conformément aux modalités qui seront fixées par l’arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa du même article. Section 3- Visa et enregistrement des contrats de travail