Art 19

Art 19:Le bureau du service de la main-d’œuvre compétent en raison du lieu d’emploi (bureau central ou section locale,suivant le cas),est chargé de l’établissement et de la conservation du dossier des travailleurs,institué par le premier alinéa de l’article 193 du Code du travail et de la délivrance de la carte de travail instituée par l’article 194 du Code du travail et conforme au modèle qui sera fixé par l’arrêté du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale,visé au deuxième alinéa du même article.