Art 18

Art 18:L’agent comptable établit: - le compte annuel de gestion de la comptabilité afférente aux opérations d’introduction et de rapatriement de main-d’œuvre; - le compte annuel de gestion de la comptabilité afférente aux transferts des économies des travailleurs dépaysés ou éloignés. Ces comptes annuels de gestion sont soumis au comité de gestion qui, après en avoir délibéré,les transmet au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale. L’agent comptable du service de la main-d’œuvre est le dépositaire comptable et le billeteur du service. Les dépenses relatives au fonctionnement du service ne peuvent être engagés que par le chef du service de la main-d’œuvre, et seulement dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget et délégués effectivement en faveur du service de la main-d’œuvre. Titre III- Fonctionnement Section première- Immatriculation des travailleurs - Ouverture du dossier du travailleur; - Délivrance de la carte de travail.