Art 16 :Le service de la main d’œuvre est habilité à effectuer les maniement de fonds afférents aux opérations d’introduction et de rapatriement de main d’œuvre,prévues à l’antépénultième alinéa de l’article 195 du code du travail,et au transfert des économies des travailleurs dépaysés ou éloignés,prévu au dernier alinéa de l’article 195 du Code du travail. Les opérations y relatives seront exécutées par un agent du service désigné en qualité d’agent comptable,et chargé sous sa responsabilité personnelle,de faire toute diligence pour: - recevoir: - les sommes déposées par les employeurs en vue d’opérations d’introduction et de rapatriement de main d’œuvre; - les économies des travailleurs dépaysés ou éloignés qui en demandent le transfert; - remettre aux intéressés une pièce justificative de leurs dépôts et procéder aux formalités nécessaires; - tenir: - une comptabilité spéciale relatant toutes les opérations ayant trait aux introductions et aux rapatriements de main-d’œuvre effectués par l’intermédiaire du service de la main-d’œuvre; - une comptabilité spéciale relatant toutes les opérations d’encaissement et de transfert des économies des travailleurs dépaysés ou éloignés.