Article 4. – Lorsque la fourniture de la ration journalière de vivres est assurée au travailleur, en application des dispositions de l’article L.107 du Code du Travail, par les soins de l’employeur, celui-ci pourra retenir sur sa paie, à titre de remboursement du coût de cette nourriture : – pour la ration journalière, une somme, pour la journée de travail, équivalant au maximum à deux (2) fois le taux horaire minimum agricole garanti ; – pour un seul repas, une somme, par journée de travail, équivalant au maximum à une (1) fois le taux horaire minimum agricole garanti.