Art. 8

Art. 8. - La durée totale du repos accordé à la mère allaitant son enfant est fixée à une heure par jour durant les heures de travail. Ce repos est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Ce repos d'une heure pourra être pris par la mère aux heures fixées d'accord parties entre elle et l'employeur. À défaut d'accord, ce repos est pris au début de la journée de travail.

La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établissement.

Une chambre spéciale d'allaitement devra être aménagée à cet effet dans tous les établissements ou à proximité de tout établissement employant plus de vingt-cinq femmes.