Art. 6. - Le repos des femmes enceintes, d'une durée de onze heures consécutives au minimum, conformément aux prescriptions de l'article L.141 du Code du Travail, doit comprendre la période nocturne.
Art. 6. - Le repos des femmes enceintes, d'une durée de onze heures consécutives au minimum, conformément aux prescriptions de l'article L.141 du Code du Travail, doit comprendre la période nocturne.