Art. 4. - Il peut être dérogé temporairement aux dispositions de l'article 3 du présent décret en informant l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort :
- dans les industries où le travail s'applique à des matières qui seraient susceptibles d'altération très rapide ;
- en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique.
Dans tous les cas, les femmes enceintes devront alors bénéficier d'un repos compensateur de même durée que le travail effectué en vertu de la dérogation.