Art. 9

Art. 9. - Le contrat de travail temporaire ne peut être rompu avant son terme qu'en cas de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties constaté par écrit.

En dehors de ces cas, lorsqu'il survient une rupture non imputable au travailleur, l'entreprise de travail temporaire peut lui proposer un autre emploi au moins équivalent ; à défaut, elle est tenue de lui verser l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 10 ci-après.