Art. 8. - Le contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Lorsqu'il est conclu pour la réalisation d'un ouvrage déterminé, il n'est pas soumis à la limite maximale précitée.
Art. 8. - Le contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.
Lorsqu'il est conclu pour la réalisation d'un ouvrage déterminé, il n'est pas soumis à la limite maximale précitée.