Art. 7

Art. 7. - Le contrat de travail temporaire est constaté par écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- la raison sociale ou les prénoms et nom et l'adresse précise de l'employeur ;

- les prénoms et nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, situation de famille et domicile du travailleur ;

- les nature, durée, date d'effet et lieu d'exécution du contrat ;

- l'emploi tenu par le travailleur et sa classification professionnelle dans la convention collective applicable ;

- le salaire et les accessoires de salaire à verser au travailleur ;

- la référence aux textes réglementaires et à la convention collective applicables.