Art. 2

Art. 2. - Le contrat conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice est dénommé « contrat de mise à disposition ».

Il est constaté par écrit avant tout début d'exécution et déposé en cinq exemplaires par l'entreprise de travail temporaire à l'Inspection du travail du ressort de sa conclusion, pour enregistrement.

Le contrat de mise à disposition comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- le nom ou la raison sociale et l'adresse précise des deux parties contractantes,

- le nombre, la nature, la classification et la rémunération des emplois concernés,

- la date, la durée et le lieu d'exécution du contrat de mise à disposition.

Après enregistrement, l'Inspecteur du travail adresse un exemplaire à chacune des deux entreprises, au Service des statistiques du travail, à l'Inspecteur du travail du lieu d'exécution et conserve un exemplaire dans les archives de son service.