Art. 10. - A l'expiration du contrat, le travailleur temporaire a droit, à la charge de l'entreprise de travail temporaire, à une indemnité de fin de contrat égale à sept pour cent (7%) des rémunérations totales brutes dues depuis le début du contrat, compte non tenu des sommes ayant le caractère remboursement des frais.
Cette indemnité n'est pas due :
- au travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée ;
- au travailleur saisonnier engagé pour la durée d'une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;
- au docker engagé pour des travaux de manutention à exécuter à l'intérieur de l'enceinte des ports ;
- au travailleur engagé par une entreprise relevant d'un secteur d'activité dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison des caractéristiques de l'activité exercée ;
- en cas de refus par le travailleur d'occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le même emploi ou un emploi similaire assorti d'un salaire au moins égal ;
- en cas de licenciement du travailleur pour faute lourde ou de rupture anticipée du contrat à son initiative.