Art. 8. - Ces installations et appareils doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et
doivent être contrôlés régulièrement par une personne compétente désignée par l'employeur. La
date et les résultats des contrôles, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués, doivent être
mentionnés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité
sociale, des délégués du personnel et des syndicats.