Art. 8

Art. 8. - Ces installations et appareils doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et

doivent être contrôlés régulièrement par une personne compétente désignée par l'employeur. La

date et les résultats des contrôles, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués, doivent être

mentionnés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité

sociale, des délégués du personnel et des syndicats.