Art. 7

Art. 7. - L'employeur doit s'assurer que, notamment :

- les mesures d'hygiène individuelle exigées par l'usage de certaines substances ou préparations

dangereuses sont bien respectées, telles que l'interdiction de fumer, de manger, de boire sur les

lieux de travail ou l'obligation de se laver le visage, les mains, de se brosser les ongles ou de

doucher ;

- les résidus de substances ou de préparations dangereuses et les déchets souillés sont évacués

des lieux de travail au fur et à mesure et entreposés en toute sécurité avant d'être enlevés ;

- les modalités particulières de nettoyage des lieux de travail sont bien appliquées.

Le bon fonctionnement des installations et appareils de protection collective doit être vérifié

chaque jour, avant le début du travail.