Art. 4

Art. 4. - L'employeur doit, à partir, notamment des étiquetages et des notices de sécurité qui

accompagnent des substances et les préparations dangereuses :

- identifier et évaluer, de façon précise et complète, les risques, notamment, d'incendie,

d'explosion, d'atteinte à la santé, que présentent ces substances et préparations ;

- mettre en oeuvre les mesures de prévention appropriées.

Cette démarche est obligatoirement répétée tous les mois et à chaque modification du procédé de

travail ou de la nature des substances ou préparations utilisées.