Art. 15. - Les auteurs d'infractions au présent décret seront punis des peines prévues par l'échelle
des peines de simple police, dans la limite d'un maximum de 18.000 francs d'amende et de 6 à 10
jours d'emprisonnement.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
En cas de récidive, l'amende sera obligatoirement prononcée au taux maximum de 18.000 francs
et l'auteur de l'infraction pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement de 6 à 10 jours, au sens
de l'article L.284 du Code du Travail.