Article 8

Ces installations et appareils doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et doivent être contrôlés régulièrement par une personne compétente désignée par l'employeur. La date et les résultats des contrôles, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués, doivent être mentionnés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, des délégués du personnel et des syndicats.