L'assurance maladie obligatoire des travailleurs salariés est gérée par les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM), conformément au décret n°2012-832 du 7 août 2012 portant organisation et fonctionnement des Institutions de prévoyance maladie d'entreprise ou interentreprises et à l'arrêté interministériel n°2013-2159 du 18 février 2013 fixant les modèles types de statuts et de règlement intérieur des IPM.
Les IPM assurent la prise en charge partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés au Sénégal par les travailleurs salariés et les membres de leurs familles, grâce à des cotisations paritaires avec des taux fixés dans le respect d'une fourchette réglementaire.
Toutefois, il arrive que ces IPM rencontrent des difficultés financières, temporaires et imprévues. Celles-ci peuvent résulter principalement :
- de certaines maladies qui peuvent engendrer des dépenses excessives pour une IPM surtout en raison du coût élevé de la prise en charge ou lorsqu'elles atteignent plusieurs personnes ;
- des difficultés rencontrées par certaines IPM pour recouvrer les cotisations et sommes qui leur sont dues, ce qui peut entrainer une baisse substantielle de leurs ressources, menaçant leur solvabilité.
Ces contraintes rendent difficile, pour les IPM, le respect de leurs engagements à l'endroit des travailleurs, de leurs ayants droit et surtout des prestataires de soins.
Eu égard à l'autonomie de gestion des IPM et du fait de l'absence de toute forme de solidarité entre elles, ces institutions se retrouvent ainsi sans alternative pour honorer leurs engagements et garantir leur solvabilité.
C'est pour pallier ce manquement que le fonds de garantie, prévu par l'article 46 du décret n°2012-832 du 7 août 2012, est mis en place pour aider les IPM à préserver leur solvabilité par la solidarité.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance sociale, modifiée ;
VU la loi n° 97-05 du 10 mars 1997 abrogeant et remplaçant les articles 137, 142, 143, 150, 151 et 155 du Code de sécurité sociale ;
VU la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ;
VU le décret n° 2012-832 du 07 août 2012 portant organisation et fonctionnement des Institutions de Prévoyance Maladie d'entreprise ou interentreprises, notamment en son article 46 ;
VU le décret n° 2017-1533 du 07 septembre 2017 fixant la composition du Gouvernement ;
VU le décret n° 2017-1546 du 08 septembre 2017 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2018-683 du 27 mars 2018 ;
VU le décret n° 2017-1587 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions ;
VU l'avis du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale, en sa séance du 11 mai 2018 ;
Sur le rapport du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions,
DECRETE :