Article premier

Article premier.- Peut bénéficier du contrat de stage toute personne âgée de

seize (16) ans au moins et titulaire` notamment, de l'un des diplômes (zi-après :

- diplôme de l`enseignement général moyen ou secondaire ;

- diplôme de la formation professionnelle et technique ou titre

professionnel ;

- diplôme de l`enseignement superieur.

Sont exclus du Champ d`application du présent décret les personnes admises en

stage pédagogique et les travailleurs en activité mis en position de stage,

notamment en stage de perfectionnement conformément à Particle L76 du Code

du travail.