Décret n° 2015-777 du 29 septembre 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage › Article 4

Article 4

Le contrat de stage ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans, renouvellement compris.

La continuation des services au delà de la durée visée à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.