Les entreprises et établissements énumérés à l'article L.3 du Code du Travail, employant un effectif inférieur à cinquante (50) travailleurs, établissent et transmettent à l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort, avant le 15 mars de chaque année, une déclaration de la situation de la main d'œuvre de l'année précédente.
Avant sa transmission à l'inspecteur, la déclaration est, avant le 30 janvier, soumise aux délégués du personnel à l'effet de recueillir, par écrit, leurs avis et observations. Les délégués disposent d'un délai de quinze jours francs pour émettre leurs avis et observations.