Article 6

Article 6. - Lilnspecteur du Travail et de la Sécurité sociale territorialement compétent dresse

chaque année. par secteur, le bilan consolidé des entreprises et établissements de son ressort.

accompagné d'un rapport exhaustif sur la situation sociale desdits entreprises et établissements.

L"lnspecteur transmet le bilan social consolidé au Service des Statistiques du Travail. avec copie à la

Direction du Travail et de la Sécurité sociale.

Le Service des Statistiques du Travail récapitule chaque année. en un seul rapport consolidé. les

bilans sociaux sectoriels et les bilans sociaux globaux des entreprises et établissements. ainsi que les

rapports sociaux élaborés par les inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale,

Ce rapport est transmis au ministre chargé du travail avant toute publication et au plus tard le 30juin

de chaque année. _

ll › La déclaration annuelle de ln situation de la main d'œuvre (DASMO)

Article 7, - Les entreprises et établissements énumérés à l'article L3 du Code du Travail` employant

un effectif inférieur à cinquante (50) travailleurs, établissent et transmettent à l`inspecteur du Travail

et de la Sécurité sociale du ressort» avant le 15 mars de chaque année, une déclaration de la situation

de la main d`œuvre de l'anne'e précédente,

Avant sa transmission à l`inspecteur, la déclaration est, avant le 30 janvier, soumise aux délégués du

personnel a l'effet de recueillir, par écrit, leurs avis et observations, Les délégués disposent d'un

délai de quinze jours francs pour émettre leurs avis et observations,