Les entreprises et établissements énumérés à l'article L.3 du Code du Travail et employant habituellement un effectif égal ou supérieur à cinquante (50) travailleurs, obligatoirement inscrits ou non au registre d'employeur, élaborent à la fin de chaque année leur bilan social et le transmettent, avant le 30 mai de l'année suivante, à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort.
Sont assimilés aux travailleurs employés habituellement dans l'établissement :
- les apprentis,
- les travailleurs engagés à l'essai,
- les travailleurs engagés ou rémunérés à l'heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser au cours d'une année l'équivalent de six mois de travail au service de l'établissement considéré,
- les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l'établissement ou y effectuant des périodes de travail régulières atteignant six mois au cours d'une même année,
- les gérants ou représentants liés par contrat de travail ou de fait,
- les travailleurs qui, collaborant avec plusieurs établissements dépendant ou non de la même entreprise, consacrent à l'établissement considéré la plus grande partie de leur activité ou y perçoivent leur plus grand gain.