Décret fixant les conditions d'application des dispositions de l'article L.5 du Code du travail relatives › Article 3

Article 3

Article 3. - Lorsque le travailleur formule une demande d'audience, il est reçu dans un de'lai

maximum de quinze jours ouvrables par l`employeur ou son représentant.

L'employeur est tenu de faire suite à toute sollicitation écrite du travailleur dans le même délai.