Article premier:Les articles 2 et 14 du décret n°89 – 1329 du 07.11.1989 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes: «ArtICLE 2:L’organisation,le fonctionnement et le financement des services de médecine du travail incombent à l’employeur. Le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes: - soit sous la forme d’un service de médecine du travail d’établissement lorsque le nombre de travailleurs de l’établissement est moins égal à 400, - soit sous la forme d’un service de médecine du travail interentreprises dans le cas où l’établissement emploie moins de 100 travailleurs. Les établissements dont l’effectif est compris entre 100 et 400 travailleurs organisent après avis des délégués du personnel,un service de médecine du travail,selon l’une des formes définies ci-dessus. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises dont l’activité est saisonnière ou occasionnelle sont tenues soit d’organiser un service qui leur est propre, soit d’adhérer à un service de médecine du travail interentreprises quel que soit le nombre de travailleurs qu’elles emploient.