Article 14:Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions. Le temps minima dont le médecin du travail doit disposer pour remplir ses missions est fixé à une heure par mois pour: - 15 employés ou assimilés, - 10 ouvriers ou assimilés, - 05 travailleurs,y compris les travailleurs temporaires soumis à une surveillance médicale spéciale,prévue par les règlements pris en application de l’article 28. Les médecins du travail sont recrutés à plein temps à raison de: - 01 Médecin pour 400 à 750 salariés; - 02 Médecins pour 1.500 salariés; - 03 Médecins pour 2.500 salariés. Au delà de 2.500 salariés, un médecin du travail sera recruté par tranche de 5.000 salariés. Entre les limites ci-dessus établies, un ou plusieurs médecins vacataires supplémentaires seront recrutés,dont le temps de présence sera calculé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. Un même médecin qui exerce la médecine du travail dans plusieurs établissements ne peut suivre simultanément plus de 750 travailleurs.