Art. 9 : Dans les établissements de commerce de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le repos pourra être supprimé les dimanches de fête locale, par une décision du préfet du département prise après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés.
Le nombre de ces dimanches ne pourra excéder trois par an.
Avis de ces suppressions sera adressé, par le préfet qui aura pris la décision, à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un vingt sixième de son traitement mensuel, ou à la valeur de la journée de travail effective si l'intéressé est payé à la journée.
La décision du préfet déterminera les conditions dans lesquelles le repos compensateur sera accordé, soit par roulement, dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale, le repos compensateur sera donné le jour de cette fête.
1-4 DÉROGATIONS ACCORDÉES SANS REPOS COMPENSATEUR