Art. 8 : L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article 7 pourra être étendue aux établissements de la même localité, faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle.
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'extension ci-dessus visée, il doit adresser une demande à cet effet au Ministre chargé du Travail.
Les autorisations accordées, en vertu de l'article 7, à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité, faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle, peuvent être toutes retirées lorsque la demande est faite au Ministre chargé du travail par la majorité des établissements intéressés.
1-3 DÉROGATIONS FACULTATIVES DE CARACTÈRE OCCASIONNEL