Art. 7 : Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions prévues à l'article 6, il est tenu d'adresser une demande au Ministre chargé du Travail.
Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil municipal, s'il en existe, de la chambre consulaire et des syndicats de travailleurs et d'employeurs intéressés, ainsi que du préfet du département. Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le Ministre chargé du travail statue ensuite par arrêté motivé pris après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.