Art. 6 : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné pendant toute l'année ou à certaines époques de l'année seulement :
A. Collectivement à tout le personnel de l'établissement :
a) Soit un autre jour que le dimanche ;
b) Soit du dimanche midi au lundi midi.
B. Par roulement :
a) Soit le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par quinzaine ;
b) Soit un autre jour que le dimanche, à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires doivent être demandées conformément aux prescriptions des articles ci-après. Elles ne pourront être accordées que pour une durée limitée.