Art. 5

Art. 5 : En ce qui concerne le personnel des exploitations agricoles, le repos hebdomadaire pourra être suspendu sur une période ne pouvant excéder quatre mois.

L'ouvrier ayant travaillé le dimanche ou le jour du repos hebdomadaire aura droit à un repos compensateur ou à un congé supplémentaire égal au temps passé au travail le dimanche ou le jour du repos hebdomadaire.

Les jours de congés supplémentaires correspondant au repos compensateur pourront être groupés et cumulés avec le congé annuel.

1-2 DÉROGATIONS FACULTATIVES DE CARACTÈRE TEMPORAIRE