Art. 4 : Les établissements de vente au détail de denrées alimentaires de toute nature sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi, avec un repos compensateur par roulement et par semaine, d'un autre après midi pour les employés âgés de moins de vingt et un an logés chez leur patron et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés.