Art. 3 : Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire d'autres jours que le dimanche, par roulement, les établissements appartenant aux catégories figurant à l'annexe I au présent décret.
Art. 3 : Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire d'autres jours que le dimanche, par roulement, les établissements appartenant aux catégories figurant à l'annexe I au présent décret.