Article 20 : Les auteurs d'infractions aux dispositions du présent décret et des arrêtés ministériels prévus pour son application seront punis d'une amende de 1.000 à 2.500 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 2.000 à 18.000 francs.
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi le contrevenant a déjà fait l'objet d'une condamnation pour un fait identique.
1-8 DISPOSITIONS DIVERSES