Art. 2

Art. 2 : Des dérogations au principe du repos hebdomadaire dominical pourront être décidées par des dispositions spéciales :

- pour les entreprises de transport par eau ;

- pour les entreprises de transport et de travail maritime ;

- pour les entreprises de transport et de travail air ;

- pour les entreprises de chemins de fer.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail règle les modalités d'application du repos hebdomadaire et des dérogations pour ce qui concerne les gens de maison.

Pour les autres branches d'activité, des dérogations pourront être autorisées selon les modalités ci-après qui fixent notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra, exceptionnellement, et pour les motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de fêtes rituelles ou locales, soit être réparti sur une période plus longue que la semaine.

1 - DÉROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL

1-1 DÉROGATIONS DE PLEIN DROIT