Art. 19 : Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant qui peut suspendre le repos hebdomadaire en vertu des articles 10, 11 et 12 du présent décret doit en aviser immédiatement et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort.
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, et spécifier le nombre de travailleurs auxquels elle s'applique.
En outre, dans le cas prévu à l'article 10, lorsque les travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur, ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industries mentionnées à l'article 16, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux travailleurs.
Copie des avis prévus aux paragraphes ci-dessus doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de ces dérogations.
1-7 SANCTIONS