Art. 18

Art. 18 : L'affiche doit être écrite en caractères lisibles et apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels elle s'applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement ou la partie d'établissement à laquelle le personnel est attaché.

Un duplicata en est envoyé, avant sa mise en application, à l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort.

Le registre est tenu constamment à jour ; la mention des journées de repos dont bénéficie un travailleur peut toujours être modifiée ; il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution ; toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

Le registre doit être communiqué aux travailleurs qui en font la demande. Il reste à la disposition des inspecteurs du Travail et de la Sécurité, chargés du contrôle et doit être visé au cours de leurs visites.