Art. 17 : Dans les établissements bénéficiant des dispositions du présent décret, les chefs d'entreprises, directeurs ou gérants, sont soumis aux obligations ci-après :
1) Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par le présent décret, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné ;
2) Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par le présent décret, un registre spécial doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. Le registre doit faire connaître pour chaque travailleur le jour et éventuellement les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des travailleurs nouvellement embauchés et soumis à ce régime particulier devient obligatoire après un délai de cinq jours.