Art. 16

Art. 16 : Des décisions du Ministre chargé du Travail, prises après avis du Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et consultation des syndicats patronaux et de travailleurs intéressés, pourront autoriser les établissements industriels ne fonctionnant que pendant une partie de l'année à différer le repos hebdomadaire de leur personnel dans les conditions prévues à l'article précédent, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au minimum de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

1-6 DISPOSITIONS DE CONTRÔLE