Art. 15

Art. 15 : Le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à feu continu ou à marche continue, pourra être en partie différé sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur ait le plus possible de repos le dimanche.

Les dérogations ci-dessus feront l'objet, par industrie, d'un arrêté du Ministre chargé du Travail, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.