Art. 12

Art. 12 : L'emploi de travailleurs le jour du repos hebdomadaire aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que leur durée de travail peut être prolongée pour les mêmes travaux en vertu des arrêtés déterminant les conditions d'application par branches d'activités des dispositions légales relatives à la durée du travail.

Les heures de travail ainsi effectuées seront considérées comme heures supplémentaires.

1-5 DÉROGATIONS ACCORDÉES AVEC REPOS COMPENSATEUR