Art. 11

Art. 11 : Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, et dont la liste est donnée en annexe II du présent décret, pourront suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus au cours d'un mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.

Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le crédit d'heures supplémentaires prévu par arrêtés déterminant les conditions d'application selon les branches d'activité des dispositions légales relatives à la durée du travail.