Art. 10

Art. 10 : En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux travailleurs de l'entreprise où ces travaux sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Il en est de même pour les ouvriers de la première entreprise proposés habituellement au service d'entretien et de réparation.

Les heures de travail ainsi effectuées par le personnel de la première entreprise autres que les ouvriers proposés habituellement au service d'entretien et de réparation seront considérées comme heures supplémentaires.

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix huit ans et aux femmes.

Avis immédiat de ces suspensions doit être donné à l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort.