Article 98

Les déchets considérés comme des produits périmés, sous douane, ou saisis doivent être éliminés, dans les conditions suivantes :

- sous supervision des services de l'Etat habilités ;

- avec tous les moyens et possibilités techniques requis, en mettant à contribution, si possible, les installations existantes, aussi bien publiques que privées.

Leur brûlage à l'air libre est interdit.

Si leur recyclage et valorisation sont possibles, cette voie doit être retenue et toutes les dispositions, évitant l'entrée de ces produits dans le commerce, prises.

Leur destruction ou leur réutilisation, hors des structures auxquelles elles sont destinées, peut être envisagée, si la technologie utilisée préserve l'environnement.